CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04365_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement n° 2200623 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 octobre 2023 et 9 mars 2024, Mme A, représentée par Me N'Guessan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200623 du tribunal administratif de Montreuil du 17 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, ressortissante camerounaise, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil aux points 6, 7 et 9 de son jugement. 5. En dernier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, alors que la requérante n'établit pas la réalité des liens entre l'un de ses enfants et le père de ce dernier de nationalité française, et alors que la décision en litige n'a pas pour effet de la séparer de ses deux enfants, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle court des risques de mauvais traitements au Cameroun en raison de son orientation sexuelle, sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle invoque. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA04365
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04365_20240731
TA878 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA04365_20240731