CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04369_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2316935/8 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 octobre et 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Millot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors surtout qu'il avait manifesté son souhait de solliciter l'asile, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, a été édictée par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace réelle et actuelle pour l'ordre public. . La présente requête et le mémoire complémentaire n'ont pas été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine. Par décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chilien né le 8 mai 1986 à Puente Alto et incarcéré en France depuis le 18 janvier 2023, a été condamné le 21 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois fermes pour des faits de " vol par ruse, effraction ou escalade d'un local d'habitation aggravé par une autre circonstance ". Par l'arrêté contesté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B interjette appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. En premier lieu, M. A B soutient que la décision querellée lui faisant obligation de quitter le territoire national est entachée d'illégalité pour avoir été édictée sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle, notamment eu égard au fait qu'il soutient avoir sollicité l'asile en France, ce que ne mentionne pas la décision en cause. 5. Toutefois, tandis que le premier juge a estimé que cette allégation, d'ailleurs démentie par l'autorité préfectorale, n'était pas établie, M. A B ne verse en appel aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait émis le souhait de solliciter l'asile en France, ni ne donne d'ailleurs aucune raison de nature à justifier qu'il risquerait d'être persécuté en cas de retour au Chili. Par ailleurs, la décision attaquée fait état de ce que l'intéressé, entré à une date inconnue sur le territoire national, s'y maintient en situation irrégulière et n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens avec sa compagne. Par suite le moyen, invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée sans examen préalable de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, si M. A B soutient que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent la torture ainsi que les traitements inhumains et dégradants, est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, si M. A B soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, lui faisant obligation de quitter le territoire national, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte ici contesté et de l'insuffisance de sa motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Si M. A B fait grief à la décision fixant le pays de renvoi de violer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, si M. A B soutient que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, lui faisant obligation de quitter le territoire national, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, M. A B fait grief à la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'être entachée d'erreur d'appréciation au motif qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'intéressé a été condamné le 21 février 2023 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois fermes pour des faits de " vol par ruse, effraction ou escalade d'un local d'habitation aggravé par une autre circonstance ", condamnation au surplus assortie d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé constituait une menace actuelle pour l'ordre public, étant en outre relevé qu'il ressort des pièces du dossier que, pour édicter la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine a également pris en considération le fait que n'était pas connue la date d'entrée du requérant sur le territoire national, qu'il s'y était maintenu en situation irrégulière et qu'il n'établissait pas la réalité et l'intensité de la relation conjugale dont il avait fait état. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04369_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel