CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04379_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302206 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302206 du 10 juillet 2023 en tant seulement qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 en tant seulement qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation quant à son principe et à sa durée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 octobre 2023. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " ; aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet d'une motivation distincte, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que " l'examen d'ensemble de la situation de M. A a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 du code précité et que, compte tenu des circonstances propres de l'espèce, la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". 4. Si M. A, qui déclare être entré en France le 3 février 2022, fait grief à la décision attaquée, formulée dans les termes rappelés au point précédent, de n'être pas motivée et d'avoir été édictée sans examen de sa situation personnelle, la décision en litige est, en réalité, contenue dans un arrêté qui porte par ailleurs refus d'admission au séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, décisions qui ont été prises après que le préfet de la Seine-Saint-Denis eut rappelé que l'intéressé, de nationalité bangladaise, a sollicité l'asile le 11 mars 2022 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande le 14 juin 2022, décision confirmée le 30 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, et que, invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'il ne peut solliciter son admission au séjour. 5. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, seule contestée en appel, n'est pas motivée et a été prise sans examen de la situation personnelle de M. A, ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans ainsi qu'à l'annulation de cette décision, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le président, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04379_20231206
Données disponibles
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