CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04383_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sus réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2309836/8 du 27 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 octobre et 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maire, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309836/8 du 27 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire national et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'illégalité externe pour violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour défaut de motivation et pour défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'aucun recours n'a été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) s'agissant de sa fille, née le 17 mars 2022, ce qui l'a empêchée de faire état de ses craintes la concernant devant la CNDA à l'issue du rejet de la première demande par l'OFPRA, qui a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité, décision qui fait l'objet d'un recours pendant devant la CNDA ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec son jeune enfant qui y est né ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint, pour elle et sa fille, une mutilation génitale en cas de retour en Côte d'Ivoire.
.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2023.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et a été pris sans examen individuel de la situation de Mme B, entrée en France au cours du mois de février 2022, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer des règles spécifiques de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente signifie à un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, invoqué par Mme B, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il est prévu aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 6 à 8 de son jugement.
5. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'aucun recours n'a été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) s'agissant de sa fille, née le 17 mars 2022, ce qui l'a empêchée de faire état de ses craintes la concernant devant la CNDA à l'issue du rejet de la première demande par l'OFPRA, qui a, le 15 mars 2023, rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité, décision qui fait l'objet d'un recours pendant devant la CNDA. Or, l'intéressée ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer la procédure suivie devant l'OFPRA et la CNDA à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de renvoi au motif que sa demande d'asile avait été rejetée par décision du 19 août 2022 de l'OFPRA qu'a confirmée la CNDA par une décision du 13 janvier 2023 notifiée le 3 février, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le fichier telemOfpra versé aux débats par le préfet de police.
6. En cinquième lieu, Mme B doit être regardée comme contestant la légalité de cet arrêté du 11 avril 2023 également quant à la situation de sa fille, née en France le 17 mars 2022, dès lors qu'elle n'a jamais pu discuter des craintes la concernant et des raisons pour lesquelles elle avait sollicité, en sa qualité de représentante légale, le bénéfice de la protection internationale pour cette dernière, et dès lors qu'un recours était toujours pendant devant la CNDA lors de l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Or, il ressort des pièces du dossier qu'après un premier rejet par l'OFPRA, la demande de réexamen que Mme B a formulée pour sa fille a été également rejetée par décision du 15 mars 2023, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien au séjour a pris fin à cette dernière date, nonobstant le recours introduit devant la CNDA laquelle peut, au surplus, statuer sur la décision qu'a prise l'OFPRA le 15 mars 2023 par ordonnance, en application des dispositions des articles L. 532-8 et R. 532-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc sans entendre l'intéressée.
7. En sixième lieu, Mme B soutient que l'arrêté préfectoral litigieux, édicté le 11 avril 2023 par le préfet de police, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet effet, elle fait valoir qu'elle participe à de nombreuses activités en France, où sa fille est née le 17 mars 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B n'est arrivée en France qu'au cours du mois de février 2022 et que les demandes d'asile formulées tant pour son compte que pour celui de sa fille ont été rejetées dans les conditions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention ne peut qu'être écarté.
8. En septième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ls motifs retenus à juste titre par le premier juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le président,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA758 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04383_20231208
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