CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04384_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2321770/6-1 du 13 octobre 2023, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Experton, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2321770 du 13 octobre 2023 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre du préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Pour donner acte du désistement de Mme A, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a relevé que la requête sommaire de l'intéressée mentionnait expressément qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif, que toutefois, aucun mémoire n'était parvenu dans le délai quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative et qu'ainsi, en application de ces mêmes dispositions, la requérante était réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. En appel, Mme A ne conteste pas le désistement d'office dont le premier juge a ainsi donné acte à bon droit, et se borne à contester la légalité de l'arrêté qu'elle attaquait devant le tribunal. 5. Dans ces conditions, le délai de recours étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, la requête d'appel de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04384_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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