CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04388_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2305760 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Kornman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Kornman sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui les moyens communs soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de ces dispositions. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1967, déclare être entré en France en 2007. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 15 mars 2023, M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité et par un arrêté du même jour le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2007. Toutefois, et à supposer que le caractère habituel de cette résidence soit établi, la durée de résidence sur le territoire français n'ouvre pas, en elle-même, un droit au séjour. Si le requérant invoque en outre son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité des liens dont il se prévaut à ce titre sur le territoire. Enfin, s'il fait valoir qu'il a construit sa vie familiale en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a majoritairement vécu. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police de Paris a pris les décisions en litige. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Il ressort des termes des décisions en litige que celles-ci visent les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-2, L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elles exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant tout en précisant les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour les prendre, notamment le fait que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et signifier une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2020, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu'il n'était pas en mesure, au moment de son interpellation, de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Les décisions en litige, qui n'avaient pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. A énoncent dès lors de façon suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit par suite être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris par un arrêté du 21 juillet 2020 et qu'il ne présentait pas, à la date de la décision contestée, de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a refusé à M. A un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette dernière décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il pouvait par suite, par application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04388_20240308
TA3122 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
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ORCA_23PA04388_20240308
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