CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04402_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2318737 du 22 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mekarbech, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1978, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières croates, le préfet de police a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 6 juin 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B A fait appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 5. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par la magistrate désignée par le président du tribunal ainsi que par la greffière d'audience, ainsi que le prévoit l'article R. 741-8 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 de ce code ne peut ainsi qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 6. En premier lieu, pour contester le jugement du 22 septembre 2023, M. B A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de transfert, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, du défaut d'examen particulier de sa demande, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de l'article 17 du même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3 à 10 et 13 à 15 de son jugement. 7. En deuxième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. 8. En troisième lieu, M. B A, qui a fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge, et des dispositions prises pour son application. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatifs à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et au droit d'asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA04402_20240226
Données disponibles
- Texte intégral