CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04407_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307793 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Patureau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307793 du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 22 septembre 1967 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bienfondé du jugement : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement signé et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale et adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que l'arrêté contesté mentionnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, les juges de première instance ont rappelé que la circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas expressément mention des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne signifie pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet aurait omis d'examiner la situation complète de l'intéressé, notamment sur ce fondement, et se serait ainsi abstenu de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de police a examiné sa situation personnelle et estimé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et ne conteste pas non plus l'existence d'attaches familiales dans son pays. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A réitère le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont relevé que si le requérant peut à juste titre se prévaloir d'une présence régulière en France lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour, il est constant que cette situation a, toutefois, disparu du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour pour étranger malade qui lui a été opposé, et il ne peut plus utilement s'en prévaloir au soutien des présentes écritures développées à l'encontre du présent refus qui lui a été opposé. Les juges de première instance ont également considéré que les éléments de faits invoqués par le requérant tendant à justifier qu'il dispose d'une expérience professionnelle se rapportent également à des circonstances passées et M. A, qui se borne à soutenir qu'il est en possession d'une promesse d'embauche, sans la produire, ne justifie pas de l'exercice actuel d'une activité professionnelle et d'une insertion professionnelle telles qu'il serait permis de considérer qu'il remplit les condition d'admission au séjour pour des motifs exceptionnels. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les premiers juges ont relevé que M. A, qui déclare être entré en France en 2014, est célibataire et sans enfant en France ainsi qu'il l'a indiqué et ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 septembre 2023 et de l'arrêté du 15 mars 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04407_20231124
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