CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04411_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204528 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204528 du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - en affirmant qu'elle s'est inscrite pour la troisième année consécutive dans le même master, l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait ; - cette décision méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1990 à Akbou (Algérie), est entrée en France en 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa étudiant. Elle réside auprès de son époux, M. C, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ". Le couple a une fille née le 8 octobre 2021 au Blanc-Mesnil. La préfecture lui a renouvelé son titre de séjour du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Elle a sollicité ensuite à titre subsidiaire une demande de changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Selon ses dires, l'agent a refusé de prendre son dossier au guichet. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code de justice : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête dont Mme B épouse C a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé de faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 septembre 2023 et de l'arrêté du 10 mars 2022, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04411_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel