CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04412_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif C d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2316591 du 25 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif C a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Schwarz, demande à la Cour : 1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants, compétent pour statuer sur sa minorité et son isolement, et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de ce juge ; 2°) d'annuler le jugement n° 2316591 du 25 juillet 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif C ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le tribunal aurait dû surseoir à statuer et saisir le tribunal judiciaire d'une question préjudicielle sur sa minorité ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 près le tribunal judiciaire C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par président du tribunal administratif C a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire sur sa minorité et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de sa réponse : 3. En unique lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été formellement identifié par les autorités marocaines, sur la base de l'exploitation des empreintes digitales, comme étant M. A B né le 19 septembre 2002 à Kenitra au Maroc. Si pour contester cette identité, le requérant soutient avoir fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire ordonnée par le juge des enfants près le tribunal pour enfant C le 24 juin 2023, et avoir été pris en charge par un foyer pour mineurs, il n'établit aucune de ces circonstances. Par conséquent, l'identité du requérant reconnue comme telle par les autorités marocaines doit être regardée comme établie, sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle le juge judiciaire sur ce point et de surseoir à statuer. Par suite les conclusions du requérant à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 11 juillet 2023 pour vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B allègue qu'il risque d'être emprisonné en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément pertinent au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s'il soutient qu'en tant que mineur isolé, il est une potentielle victime de traite humaine, il ressort des pièces du dossier qu'il est né en 2002 et n'était donc plus mineur à la date de la décision en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir ni, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, d'autre part, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaîtraient les dispositions de l'article 3 de la convention de New-York, dès lors que la circonstance qu'il n'ait pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance lors de sa première entrée sur le territoire français n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants. En outre, il ne peut utilement, dès lors qu'il n'établit pas être mineur à la date de la décision attaquée ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motif pris de ce que les autorités marocaines incarcéreraient les mineurs marocains de retour dans leur pays d'origine. Enfin, ses allégations quant aux risques d'être victime de traite d'êtres humains ne sont appuyés par aucune pièce. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de New-York et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés comme inopérants. 8. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 25 juillet 2023 et de l'arrêté du 13 juillet 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04412_20231222
TA4413 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04412_20231222
Données disponibles
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