CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04425_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement admissible et l'arrêté du même jour par lequel il lui a fait interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2304189 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Ziane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304189 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en janvier 1991, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 24 janvier 2023, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et de la méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 5 et 6 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04425_20231123
TA349 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04425_20231123
Données disponibles
- Texte intégral