CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04430_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2315774/6-2 du 10 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Karim Azghay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315774/6-2 du 10 octobre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à présenter une demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet puis le tribunal, son enfant réside habituellement en France ; par ailleurs, elle est en droit de prétendre à une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C épouse A, ressortissante tunisienne, née le 5 mars 1985, entrée en France le 26 septembre 2023 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C épouse A relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme C épouse A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son enfant, de nationalité française, réside habituellement sur le territoire français, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet puis le tribunal. Toutefois, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés pour les motifs de fait retenus par le tribunal au point 8. de son jugement, à savoir les circonstances non contestées que le carnet de santé de l'enfant fait apparaître qu'il a fait l'objet de multiples examens médicaux à Tunis après décembre 2022, soit peu après sa naissance, et pour une période correspondant à la majeure partie de sa vie, et que les pièces relatives au contrat d'intégration républicaine de la requérante et à sa dispense de formation linguistique ne se rapportent pas à la situation de l'enfant et ne permettent pas d'établir la présence de celui-ci en France, alors qu'il ressort du dossier que la requérante est mère de deux autres enfants vivant en Tunisie. Si la requérante fait valoir qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident de plein droit, elle ne justifie pas en avoir fait la demande, ni en tout état de cause en remplir les conditions faute d'établir que son enfant de nationalité française réside habituellement sur le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04430_20240306
TA9529 avril 2025
DTA_2315774_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04430_20240306
Données disponibles
- Texte intégral