CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04436_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2210813/5 du 19 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 23PA04436 enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Didier Liger, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte, et à titre encore plus subsidiaire de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la nouvelle décision du préfet, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a procédé d'office à une substitution de base légale en fondant la décision sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet l'avait fondé sur le L. 612-8 du même code. Concernant le refus de titre de séjour : - la procédure est irrégulière à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 de ce même code lui a été refusé ; - la décision est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 de ce code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Concernant le pays de destination : - la décision est illégale à raison du défaut de fixation du pays de destination ; Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé ; - des considérations humanitaires font obstacle au prononcé de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 21 octobre 2023, renvoyée par une ordonnance n° 2324417/1 du 8 novembre 2023 à la Cour administrative de Paris qui l'a enregistrée sous le n° 23PA04697, M. B, représenté par Me Didier Liger, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte, et à titre encore plus subsidiaire de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la nouvelle décision du préfet, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 20 décembre 1992 a sollicité, le 21 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B relève appel du jugement n° 2210813/5 du 19 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la requête enregistrée sous le n° 23PA04697 : 3. Les deux requêtes n° 23PA04436 et n° 23PA04697, présentées pour M. B sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques. La requête n° 23PA04697 constitue un doublon de la requête n° 23PA04436. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 23PA04697 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 23PA04436. Sur la requête enregistrée sous le n° 23PA04436 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il ressort des points 3. et 4. du jugement attaqué que le Tribunal s'est prononcé de manière motivée sur les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu les dispositions de cet article en tant qu'il n'en n'aurait pas fait application. La circonstance que le Tribunal aurait commis une erreur de fait ou de droit dans l'appréciation portée sur la situation de l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le Tribunal n'a pas procédé à une substitution de base légale en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant en relevant que, contrairement à l'hypothèse visée par cet article, le requérant a bénéficié d'un délai de départ volontaire et en se référant, à l'appui de sa démonstration, à l'article L. 612-7 de ce même code. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. " 8. Il ressort des écritures du requérant qu'il n'a pas obtenu la délivrance d'un visa de long séjour. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été dit au point 8., M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'ayant prospéré, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 10. de la présente ordonnance, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour qui sont également dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 14. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de renvoyer M. B à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il se déduit de ces dispositions que le pays de destination est nécessairement et suffisamment précisé contrairement à ce que soutient M. B dont l'arrêté contesté relève qu'il est de nationalité malienne. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 15. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 12. de la présente ordonnance, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écartée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen des liens familiaux de M. B en France avant d'édicter les décisions en litige. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir que ses parents et huit frères et sœurs sont de nationalité française, l'intéressé a vécu au Mali auprès de proches jusqu'à l'âge de 26 ans, il était âge de 30 ans à la date de la décision attaquée et il avait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le 29 juillet 2019 qu'il n'avait pas exécutée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 23PA04697 est rayée des registres du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête n° 23PA04436. Article 2 : La requête n° 23PA04436 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA04436, 23PA04697
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Synthèse
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- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04436_20231229
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