CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04447_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'ascendant de Français, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par jugement n° 2214675 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 23PA04414, Mme B, représentée par Me Lantheaume, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement entrepris ; 3°) d'annuler les décisions objet de l'arrêté du 24 août 2022 mentionné ci-dessus ; 4) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à lui verser directement. II - Par la présente requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23PA04447, Mme B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du jugement entrepris ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à lui verser directement. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences irréparables, alors qu'elle assume seule la charge de son enfant, et que son contrat de travail à durée indéterminée, conclu en avril 2021, risque de ne pas être renouvelé à l'échéance de son autorisation provisoire de séjour ; elle ne sera plus en mesure de régler son loyer et d'entretenir sa fille mineure ; - un doute sérieux porte sur la motivation et l'examen sérieux dont a fait l'objet la décision de refus de titre de séjour ; - un doute sérieux porte sur le respect par cette décision des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de fraude à la paternité d'un enfant français et eu égard à la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille par ses deux parents ; - un doute sérieux porte sur le respect par l'arrêté attaqué de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et sur l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 mai 1980, a demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, motif pris de la fraude à la paternité du père de l'enfant, ayant donné lieu à saisine de l'autorité judiciaire, l'obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par jugement n° 2214675 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Par requête visée ci-dessus, Mme B a demandé à la Cour, notamment, l'annulation du jugement entrepris et l'annulation de l'arrêté mentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête en référé, Mme B demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement entrepris sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Mme B soutient que l'exécution du jugement entrepris l'expose au risque de perdre son emploi, son autorisation provisoire de séjour venant prochainement à échéance et risquant de ne pas être renouvelée, et, par suite, de ne pouvoir acquitter son loyer et subvenir aux besoins de son enfant mineure. Toutefois, si Mme B verse au dossier la copie de son contrat à durée indéterminée, conclu en avril 2021, comme employée dans un hôtel, et si elle justifie, par la production de bulletins de paye, la poursuite de son activité jusqu'au mois de septembre 2023 inclus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait être admise au bénéfice de l'assurance-chômage en qualité de demandeur d'emploi, ou de prestations de même nature, à raison de son activité exercée en situation régulière. En outre, ses relevés de compte font apparaître, outre le versement régulier d'une somme de 100 euros par le père présumé de l'enfant, divers subsides de proches, d'un montant mensuel moyen de 700 euros, susceptibles de permettre le règlement de son loyer. Par suite, à la date de la présente ordonnance, et en l'état de l'instruction, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension du jugement entrepris. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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TA9318 septembre 2023
DTA_2214675_20230918CAA7527 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04447_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04447_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel