CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04450_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés en date du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2308092/8 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 7 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciations, dès lors que le préfet de police ne pouvait les prendre sans avoir préalablement convoqué la commission du titre de séjour ; - les décisions méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 25 février 1974, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Pour faire suite à son interpellation le 6 avril 2023, et après avoir constaté que M. B avait fait, à plusieurs reprises, l'objet de décisions d'éloignement entre 2014 et 2020, qui n'avaient jamais été exécutées par ses soins, le préfet de police a, par des arrêtés du 7 avril 2023, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et de l'erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, en 2022, pour laquelle aucune réponse ne lui a été faite. M. B, au soutien de ses allégations, produit une demande de titre de séjour accompagnée d'un accusé de réception de la préfecture de police en date du 28 février 2022 ainsi qu'une demande de communication de motifs dont la préfecture de police a accusé réception le 4 juillet 2022. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris ni devant la Cour que l'intéressé aurait entendu contester en plus des arrêtés du 7 avril 2023, une décision implicite du préfet de police sur cette demande de titre de séjour. Il appartenait, en tout état de cause, à l'intéressé, à l'issue du délai imparti pour l'examen de sa demande de titre qu'il soutient avoir déposée et s'il s'y croyait fondé, de former une requête afin de contester le refus implicite qui lui aurait été opposé dans le cadre d'une requête. D'autre part, M. B, ne peut utilement se plaindre de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et de l'erreur manifeste du préfet de police en ce qu'il n'a pas soumis sa situation à l'avis de la commission du titre de séjour, dès lors les décisions du préfet de police n'ont pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ces moyens seront écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions, à fins d'injonction sous astreintes et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04450_20240610
TA138 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04450_20240610
Données disponibles
- Texte intégral