CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04452_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301341/2-3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la régularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas démontrée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 3 avril 1983, est entré en France le 24 février 2018 et s'y maintient depuis lors selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 7 juin 2022, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 17 août 2022. Il relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions, à fin d'injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04452_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23PA04452_20240626
Données disponibles
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