CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04463_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris-VIII en date du 21 septembre 2022 par laquelle il a décidé d'externaliser l'organisation des examens en ligne pour l'année 2022-2023. Par une ordonnance n° 2216571 du 20 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement d'instance de Mme A sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Verdier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en date du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de constater le non-lieu à statuer ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-VIII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que ses conclusions aux fins de non-lieu ont été regardées comme un désistement. La requête a été communiquée à l'université Paris VIII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense du 27 juin 2023, l'université Paris-VIII a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante en faisant valoir que le conseil de l'institut de l'enseignement à distance avait renoncé à externaliser l'organisation des examens en ligne pour l'année 2022-2023 en résiliant, le 15 décembre 2022, le marché conclu à cette fin. Mme A a également conclu au non-lieu à statuer par un mémoire du 5 juillet 2023. 3. Par l'ordonnance attaquée du 20 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement d'instance de Mme A sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus de sa requête. Toutefois, dès lors qu'à la date de cette ordonnance, le retrait de la délibération en litige du 21 septembre 2022 était devenu définitif, les conclusions de la demande de Mme A étaient privées d'objet. Par suite, il y a lieu d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par devant le tribunal administratif de Montreuil. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris VIII une somme de 1 000 euros des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2216571 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'université Paris VIII versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris-VIII. Fait à Paris, le 16 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvois à l'exécution de la présente décision. N°23PA04463
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04463_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23PA04463_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel