CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04465_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2310678/2-1 du 26 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2023 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jean Blondel Fozing demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310678/2-1 du 26 septembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - il n'a pas pu présenter sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de manière régulière car l'interprète l'interrompait constamment ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais, né le 2 décembre 1985 et entré en France le 25 août 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté le 9 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce qu'il n'a pas pu présenter sa demande devant l'OFPRA de manière régulière car l'interprète l'interrompait constamment et de ce qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, devant le tribunal administratif, M. B n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui procède d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté est irrecevable, et ne peut en tout état de cause, qu'être écarté. 5. Enfin, si M. B soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il ne fait valoir aucune attache familiale en France, et ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté, de même que, pour le motif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04465_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04465_20240306
Données disponibles
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