CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04467_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305474 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bouzid, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305474 du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, ressortissant tunisien né le 15 juin 1993, a présenté le 15 février 2021 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2114989 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 septembre 2021 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 avril 2023, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04467_20231122
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