CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04474_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2307089 du 18 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 23PA04135, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement n° 2307089 du 18 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas notifié les modalités de son exécution conformément à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié aujourd'hui à l'article R. 613-5 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 23PA04474, M. B, représenté par Me Sodalo, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement n° 2307089 du 18 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge n'a pas ordonné au préfet de communiquer son dossier administratif, alors l'absence de production de l'entier dossier le prive d'un procès équitable. Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1998, relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la requête n° 23PA04135 : 3. Les deux requêtes nos 23PA04135 et 23PA04474 de M. B, qui sont dirigées contre le même jugement, ont été présentées par deux avocats différents, Me Namigohar et Me Sodalo. Si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire unique à l'égard de qui sont accomplis l'ensemble des actes de procédure. Par un courrier du 11 novembre 2023, M. B a informé la juridiction de la désignation de Me Sodalo en qualité de mandataire. Dès lors, le document enregistré sous le n° 23PA04135 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B enregistrée sous le n° 23PA04474. Ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 23PA04474, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Sur les demandes de communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 de ce code, applicable aux obligations de quitter le territoire français prise en application notamment du 1° de l'article L. 611-1 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d'éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu'il conteste a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant versé au dossier de l'instance l'ensemble des pièces utiles, en particulier le procès-verbal d'audition de M. B du 13 juin 2023, et que le droit à un procès équitable a été respecté. Ainsi, à supposer que M. B ait entendu contester la régularité du jugement attaqué à ce titre, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence de leur auteur et seraient insuffisamment motivées. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des pièces produites par le requérant, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2018 muni d'un visa Schengen à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfants, ne démontre pas par le faible nombre de pièces qu'il verse au dossier entretenir des liens suffisamment intenses avec un frère et un cousin résidant régulièrement en France. Par ailleurs, il allègue sans suffisamment l'étayer être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, s'il démontre avoir exercé un emploi ouvrier au sein de la société " ATH multi services " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 14 janvier 2023 et donné satisfaction à son employeur, cela ne saurait justifier d'une particulière intégration professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté. Au vu de tous ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, par son arrêté, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle M. B ne soulève aucun autre moyen, n'est pas entachée de l'illégalité alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 23PA04135 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 23PA04474. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA04135, 23PA04474
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04474_20240328
TA3823 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04474_20240328
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