CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04485_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2315402 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2315402 du 26 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1981, est entré en France le 15 août 2022 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2023. Il relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code de justice : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. La requête d'appel de M. A se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé de faits et la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Dès lors, que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 septembre 2023 et de l'arrêté du 26 mai 2023, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04485_20240313
Données disponibles
- Texte intégral