CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04497_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208760 du 5 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par Me Nunes, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ; - le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en relevant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été pris en dehors des cas prévus par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise malgré l'absence de menace pour l'ordre public et d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une insuffisance de motivation, notamment en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent, sont illégales en l'absence d'une décision portant refus de séjour spécialement motivée et régulièrement notifiée, conformément aux prescriptions des articles 3, paragraphes 2 et 4, 6, paragraphe 1, et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté attaqué, portant notamment refus de délai de départ volontaire, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en l'absence de risque de fuite, la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 3 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 3 janvier 2024 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B, ressortissant algérien, né le 2 septembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. D'une part, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B à l'appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par le requérant à l'encontre des décisions attaquées et tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation aux points 4 et 5 de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. 5. D'autre part, si M. B soutient que le tribunal administratif " n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ", alors qu'il a relevé que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise malgré l'absence de menace pour l'ordre public et d'une précédente mesure d'éloignement, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n'imposaient à l'autorité préfectorale de prendre une décision expresse de refus de séjour avant de prononcer, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir constaté la situation irrégulière de M. B au regard du séjour, une décision de retour. 9. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions attaquées et, en particulier, celle lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur de droit de ce chef ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018 et fait valoir qu'il y a rejoint ses deux parents, qui résident régulièrement sur le territoire et dont l'état de santé nécessite sa présence pour les assister dans les actes de la vie quotidienne, et qu'il y travaille. Toutefois, le requérant, qui ne précise pas la date de son entrée en France, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2018 et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève à la date de l'arrêté attaqué, soit le 5 septembre 2022. En outre, il ne fournit aucun élément de nature à démontrer que sa présence auprès de ses parents revêtirait pour eux un caractère indispensable. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune activité professionnelle avant l'année 2021. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En sixième lieu, si M. B fait état, notamment, de son hébergement par son père, de la présence de ses parents en France, d'une activité professionnelle et de la possession d'un passeport en cours de validité, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, si M. B fait état de la situation sanitaire prévalant en Algérie et soutient et qu'il risquerait d'y être persécuté pour des motifs politiques, le requérant n'apporte aucun précision, ni aucun élément sérieux ou probant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 10, ni que sa présence auprès de ses parents revêtirait un caractère indispensable, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à son retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 20 février 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04497_20240220
TA1319 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23PA04497_20240220
Données disponibles
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