CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04501_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2307764 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 825 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 675 euros à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale car elle est fondée sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2016, a été interpellé le 3 avril 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 4 avril 2023, produit en première instance par le préfet de police, que M. B, qui, au demeurant, a déjà été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lors de l'examen de sa demande d'asile et, en outre, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de cette demande, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. B a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En outre, l'intéressé, qui fait état d'une activité professionnelle auprès de la société " Akeno Sushi " en qualité de " livreur " ou " polyvalent " pour les périodes du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020, du 3 septembre 2020 au 30 novembre 2021 et à compter du 8 décembre 2021, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément précis et probant concernant ses craintes en cas de retour au Bangladesh, ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l'objet. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis le mois de mai 2016 ainsi que de son insertion professionnelle en France. Toutefois, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 21 septembre 2017 de la CNDA, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 août 2018. En outre, en se bornant à faire état d'une activité professionnelle auprès de la société " Akeno Sushi " en qualité de " livreur " ou " polyvalent " pour les périodes du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020, du 3 septembre 2020 au 30 novembre 2021 et à compter du 8 décembre 2021, d'abord à temps partiel, puis à temps complet, l'intéressé, qui n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en tout état de cause, inopérants. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. D'une part, la décision en litige portant refus de délai de départ volontaire, qui vise, notamment, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 août 2018, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'ainsi, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. / () 4. S'il existe un risque de fuite, () les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, par l'article L. 612-3 du même code, le législateur a entendu définir les cas dans lesquels, sauf circonstances particulières, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 précité peut être regardé comme établi. 10. Si M. B soutient que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code énumèrent et définissent précisément les cas ou critères objectifs sur la base desquels, sauf circonstance particulière, l'autorité préfectorale peut considérer qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par ces articles ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, M. B ne conteste sérieusement aucun des motifs, rappelés au point 8, pour lesquels le préfet de police, en application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, lui a refusé un délai de départ volontaire. Par suite, en se fondant sur ces différents éléments et, en conséquence, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. D'autre part, la décision contestée, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. D'autre part, M. B, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 12 avril 2017 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 21 septembre 2017 de la CNDA, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen : 14. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant le prononcé des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. 15. D'autre part, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d'une vie familiale en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ou qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et le signaler aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04501_20240108
TA4429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04501_20240108
Données disponibles
- Texte intégral