CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04508_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité lui a refusé le bénéfice d'une pension de victime civile de guerre. Par une ordonnance n° 2213534/5-3 du 6 septembre 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler cette décision. Il soutient que : - les preuves matérielles de l'acte de violence dont il a été victime en octobre 1959 ont été détruites dans un incendie au cours duquel il a failli perdre la vie ; - l'écoulement du temps et la disparition des témoins ne lui permet pas de rapporter les éléments qui lui sont demandés ; - son impécuniosité ne lui permet pas d'élire domicile en France ni de prendre un avocat. Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle compétent du tribunal judiciaire a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". 4. M. B, qui réside en Algérie, a saisi le tribunal administratif de Paris sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'était pas représenté par un avocat et n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, au motif que l'intéressé n'avait pas déféré à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas demandé, en première instance, à bénéficier de l'aide juridictionnelle et dont la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le cadre de la présente instance a été rejetée, se borne à indiquer que ses ressources ne lui permettent pas d'élire domicile en France ou de se faire représenter et à exposer les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure d'apporter les preuves matérielles de l'accident dont il indique avoir été victime. Il ne conteste pas utilement, ce faisant, le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par l'auteur de l'ordonnance attaqué. 5. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. B, doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2023
ORTA_2213534_20230906CAA7525 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04508_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04508_20240425
Données disponibles
- Texte intégral