CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23PA04514_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301463 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 16 février 2024, M. B, représenté par Me Bhaganooa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 2° et 9° de l'article L. 611-3, des 1° et 5° de l'article L. 631-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 13 novembre 2002 et entré en France le 7 septembre 2016 au titre du regroupement familial, a sollicité, le 17 novembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'une violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une violation des dispositions des 2° et 9° de l'article L. 611-3 et des 1° et 5° de l'article L. 631-3 du même code et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 13 de leur jugement. 4. D'autre part, il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 611-3, alors applicable, et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 5. En l'espèce, alors qu'il ne ressort pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, des documents d'ordre médical produits par M. B que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas avoir, notamment par la production d'éléments suffisamment circonstanciés à l'appui de sa demande de titre de séjour, informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de la nature et de la gravité éventuelle de la pathologie dont il souffre et qui, selon lui, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII. En particulier, la seule circonstance que l'intéressé a produit, dans le cadre de cette demande, un certificat médical évoquant une hospitalisation récente ne permet pas de considérer que le préfet disposait, à la date de cette demande ou à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information suffisamment précis devant le conduire à saisir pour avis ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 juillet 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04514_20250731
TA444 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORCA_23PA04514_20250731