CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04515_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2309979, M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sous le n° 2309980, Mme C B épouse A a demandé au même tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement nos 2309979-2909980 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 23PA04515 le 31 octobre 2023, le 23 mars 2024 et le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Pusung, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du " 7 avril 2023 " rejetant sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 23PA04516 le 31 octobre 2023, le 23 mars 2024 et le 15 mai 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Pusang, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du " 13 avril 2023 " rejetant sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes susvisées nos 23PA04515 et 23PA04516, M. et Mme A, ressortissants philippins, nés respectivement le 1er février 1988 et le 3 septembre 1990 et entrés en France le 28 décembre 2016, font appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de police rejetant leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. M. et Mme A ont sollicité le 31 décembre 2021, auprès des services de la préfecture de police, leur admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions précitées, le silence gardé par le préfet de police sur leurs demandes pendant plus de quatre mois a fait naître deux décisions implicites de rejet, intervenues le 30 avril 2022, comme se bornent à le rappeler aux intéressés les courriels des services de la préfecture en date des 7 et 13 avril 2023, quand bien même ces courriels mentionnent par erreur une date de naissance de ces décisions au " 31 " avril 2022. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces courriels, purement informatifs, ne constituent pas des décisions faisant grief. Enfin, ainsi d'ailleurs que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être regardées comme étant dirigées contre ces deux décisions implicites de rejet intervenues le 30 avril 2022. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A auraient demandé, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de ces deux décisions implicites de rejet, alors que, par ailleurs, cet article dispose qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter implicitement leurs demandes de titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle ou professionnelle et familiale de M. et Mme A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. et Mme A se prévalent de la durée de leur séjour en France depuis le mois de décembre 2016, de la scolarisation de leur fille, née le 9 février 2011, depuis le mois de mai 2017, de la présence sur le territoire de membres de la famille de Mme A, notamment de ses parents, titulaires d'une carte de résident, de sa sœur et de son frère, de nationalité française, ainsi que de leur insertion sociale et professionnelle. 8. Toutefois, il est constant que M. et Mme A se sont maintenus de façon irrégulière en France après l'expiration de leurs visas Schengen de court séjour, délivrés par les autorités consulaires maltaises et valable du 20 décembre 2016 au 2 février 2017 pour un séjour touristique de dix-sept jours, et n'ont pas entrepris de démarches en vue de la régularisation de leur situation au regard du séjour avant le mois de décembre 2021. De plus, la durée de leur séjour sur le territoire, soit un peu plus de cinq années à la date des décisions attaquées du 30 avril 2022, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si les intéressés justifient avoir travaillé depuis 2017, au demeurant sans autorisation, en tant qu'" employé familial " auprès de différents particuliers, puis, s'agissant de M. A, en qualité de " pizzaiolo ", sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, auprès de la société " Sachalex " entre les mois de décembre 2021 et juin 2022 et en tant que " préparateur ", sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, auprès de la société " La Mia " à compter du mois de mars 2020 et, s'agissant de Mme A, en tant que " gardienne/employée familiale ", sous contrat à durée indéterminée, auprès d'un particulier à compter du 13 décembre 2021, les requérants, qui n'ont déclaré aucun revenu ou que de faibles revenus entre 2017 et 2020, ne sauraient être regardés comme justifiant, à la date des décisions attaquées du 30 avril 2022, d'une insertion stable et ancienne, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'ils occupaient, à cette date, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, si Mme A fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment de ses parents ainsi que de sa sœur et de son frère, qui sont nés en France respectivement en 1994 et 2001, l'intéressée, née en 1990, a vécu séparée des membres de sa famille qui résident en France, durant de nombreuses années et ce, jusqu'au mois de décembre 2016. En tout état de cause, M. et Mme A n'établissent, ni n'allèguent sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'ils poursuivent normalement leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache personnelle ou familiale et où ils ont vécu jusqu'au l'âge respectivement de vingt-huit ans et de vingt-six ans, où ils se sont mariés en janvier 2011 et où leur fille est née en février 2011. Enfin, ils n'établissent ni n'allèguent qu'ils seraient dans l'impossibilité de se réinsérer dans leur pays d'origine ou que leur fille ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. 9. Il suit de là qu'en refusant de régulariser la situation de M. et Mme A au regard du séjour, au titre de leur vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation des intéressés au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 23PA04515 et 23PA04516 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA4515, 23PA04516
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CAA753 juillet 2024CETTE DÉCISION
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TA934 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA04515_20240703
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