CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04518_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2316259/8 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. C, représenté par Me Pigot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2023 ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés en date du 10 juillet 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit ; - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit à être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation, sa durée de trois ans étant excessive ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant marocain entré en France en 2020 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaquée : 3. D'une part, le premier juge a répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par M. C. D'autre part, le bien-fondé des réponses que le tribunal administratif a apportées aux moyens soulevés par le requérant est sans incidence sur la régularité de sa décision. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent ainsi être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'un défaut de motivation et n'auraient pas été précédés d'un examen particulier de sa situation, moyens que M. C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions pouvant en découler, prises pour leur exécution, tous arrêtés et toutes décisions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C n'est pas fondé, pour les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu d'adopter, à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit d'être entendu et serait entachée d'une erreur de droit. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis 2020, cette circonstance ne saurait par elle-même caractériser l'existence de liens d'une particulière intensité en France, alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-six ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. C n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant communiqué des renseignements inexacts sur son identité et sa nationalité, et en ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet, était fondé, en application de ces dispositions, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir sur la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En second lieu, M. C n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L .721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, M. C n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des décisions contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04518_20240223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23PA04518_20240223
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