CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04520_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité. Par un jugement n° 2211864-3 du 20 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l'avis de réception retourné au greffe du Tribunal administratif de Melun, que M. A s'est vu notifier le jugement attaqué le 7 août 2023. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d'appel est de deux mois. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, tandis qu'après vérification auprès des bureaux d'aide juridictionnelle de Paris et de Melun, aucune demande n'a été déposée. La requête de M. A, est donc tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de Seine et Marne. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023
DTA_2211864_20231205CAA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04520_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04520_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel