CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04529_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. Par un jugement n° 2305479/2 du 2 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gautriaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen ; 4°) en tout état de cause, de procéder au retrait de son signalement du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et à son état de santé. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 décembre 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail selon les termes de sa requête. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A interjette appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier, qui relève du contrôle de cassation, est inopérant devant le juge d'appel et, en tout état de cause, n'a pas trait à la régularité du jugement. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2023 : 5. En premier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. En se bornant à alléguer qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans sans produire de pièces justificatives supplémentaires devant la Cour, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, étant de surcroît relevé que l'adresse mentionnée sur les documents bancaires entre 2011 et 2013 ne correspond pas à celle indiquée sur l'attestation d'hébergement établie par M. B D pour les années 2011 à 2014 et qu'il n'est pas établi que les déclarations de revenus relatives aux années 2011 et 2012, qui sont manuscrites, auraient été adressées à l'administration fiscale. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement. 6. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. En outre, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle a été édictée en conséquence du refus de délivrance d'un titre de séjour, ce que ne pouvait ignorer M. A lorsqu'il a sollicité son admission sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il est dirigé contre la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. A soutient qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au bénéfice de laquelle peuvent prétendre les ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord susvisé du 9 octobre 1987 citées par le tribunal au point 3 du jugement attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que M. A qui, ainsi qu'il a été déjà dit, n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France par les pièces qu'il produit, n'exerce une activité professionnelle que depuis le mois de septembre 2018 ; en outre, si l'intéressé se prévaut d'une relation de concubinage, il n'est pas contesté qu'elle revêt un caractère très récent, pour avoir commencé en 2021, avec une compatriote également en situation irrégulière ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral qui n'est pas contesté sur ce point. Dans ces conditions M. A, connu des services de police en 2019 notamment pour violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ainsi qu'il ressort également de l'arrêté préfectoral qui n'est pas davantage contredit sur ce point, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, l'intéressé soutient que son état de santé nécessite sa présence en France au motif que les pathologies dont il est atteint ne seraient prises en charge par la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc qu'à hauteur de 70 % à 8 3% selon les affections. M. A qui, n'ayant pas sollicité de titre de séjour à raison de son état de santé, ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, peut en revanche utilement invoquer, à l'encontre de la seule décision d'éloignement, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, en ne versant aux débats qu'un seul document médical, en outre daté du 24 juillet 2023, qui se borne à énoncer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale au long cours dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A, qui ne produit aucun document de nature à établir les conditions de prise en charge effective par l'assurance maladie marocaine des pathologies dont il est atteint ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié au Maroc où il ne serait pas isolé dès lors qu'y vivent son père et quatre membres de sa fratrie, ne peut être regardé comme entrant dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 octobre 2023 et de l'arrêté du 17 avril 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04529_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04529_20231221
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