CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04530_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, représentée par Me Marmin, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2217571/4 du 3 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Dose, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 1er juin 2022 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, le temps de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit quant à l'appréciation de la menace pour l'ordre public en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit relativement aux conditions permettant la résidence sur le territoire national français telles que prévues par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence de mesures d'éloignement précédemment édictées et non exécutées n'est pas suffisante, alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et justifie d'un lieu de résidence stable et continu depuis plusieurs années ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mongole née le 10 avril 1977, déclare être entrée en France en 2013. Par l'arrêté contesté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A interjette appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2022 : En ce qui concerne le moyen propre à l'ensemble des décisions : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que chacune des décisions qu'il contient comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () " ; aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " ; aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si Mme A soutient que c'est à tort que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'elle constituait une menace pour l'ordre public, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de la décision attaquée refusant à l'intéressée son admission au séjour qu'elle a également été prise aux motifs que la situation tant personnelle que professionnelle de la requérante ne relevait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires, qu'elle était veuve et mère de deux enfants nées en France en 2014 et en 2018 et ne faisait état d'aucun obstacle qui l'empêcherait de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans alors, en outre, qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement édictées les 9 octobre 2015 et 9 juillet 2017 auxquelles elle n'a pas déféré. En outre, il n'est pas sérieusement contesté par Mme A qu'elle a été condamnée à trois reprises par le Tribunal correctionnel de Paris, le 6 octobre 2013 à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, révoqué de plein droit pour vol en réunion, puis le 4 novembre 2013 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion, enfin le 15 juillet 2014 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol. L'intéressée a, en dernier lieu, été interpellée le 5 juin 2018 par les services de police pour des faits de vol à l'étalage. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'est pas contesté que la requérante a perdu son époux le 11 avril 2021 des suites de la Covid-19. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Si Mme A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant dès lors que ces dispositions, dont le préfet n'a en tout état de cause pas fait application, régissent uniquement les mesures d'éloignement édictées à l'encontre des citoyens de l'Union européenne ; il en va de même du moyen invoquant la directive " retour " du 16 décembre 2008 dont notamment l'article 12, cité par l'intéressée, a fait l'objet d'une transposition en droit interne et a, en tout état de cause, trait à la motivation des décisions d'éloignement. 7. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New York susvisée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. En troisième lieu, si Mme A fait grief à la décision contestée de méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a également lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté pour les raisons précédemment indiquées. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet " ; selon l'article L. 612-3 du même code ; " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, Mme A n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre, la circonstance, invoquée par l'intéressée, tirée de ce que ces mesures sont relativement anciennes étant sans influence sur la légalité de la décision, ici contestée, lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de délai de départ volontaire n'est pas illégal. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée par voie d'exception d'illégalité ou manquerait de base légale. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire national méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 14. En troisième lieu, eu égard aux conditions de vie de Mme A depuis son arrivée en France, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. . Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA933 octobre 2023
DTA_2217571_20231003CAA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04530_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04530_20240131
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