CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04531_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2217730/3 du 13 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Kanga, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 2 août 1984, a sollicité, le 16 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B réitère en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B soutient que la reconnaissance de paternité de son enfant née en 2016 ne présente pas de caractère frauduleux dès lors que l'auteur de la reconnaissance n'a pas été soumis à un test de paternité et que sa situation personnelle justifie son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à infirmer l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Ces derniers ont notamment considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité de l'enfant de l'intéressée avait été souscrite dans le but d'obtenir un titre de séjour, l'auteur de la reconnaissance apparaissant au fichier national des étrangers dans sept dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants de ressortissantes étrangères, en situation irrégulière et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français. Ils ont également considéré, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, que l'existence d'une communauté de vie entre le père présumé de l'enfant et la requérante faisait défaut. Enfin, compte tenu du jeune âge des enfants, âgés de trois ans, six ans et huit ans et de la faible insertion de l'intéressée dans la société française, les premiers juges ont également estimé, à juste titre, que le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions abrogées du 7° de l'article L. 313-11 même code, dont l'appelante entend se prévaloir : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit notamment les conditions prévues par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a repris les dispositions abrogées de l'article L. 311-12 du même code. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait examiné la demande de titre de séjour de Mme B sur un fondement autre que celui indiqué. Par suite, et dès lors que la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-10 de ce code est inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 octobre 2023 et de l'arrêté du 25 novembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04531_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04531_20231221
Données disponibles
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