CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04532_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2208462/6 du 5 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 3 novembre et 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Menage, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208462/6 du 5 octobre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ou, à défaut, la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : Cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'article R. 121-3 du code de l'artisanat qui exigent un diplôme, un titre professionnel de niveau équivalent ou trois années d'expérience professionnelle pour exercer le métier d'électricien, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur des droits de l'enfant. -s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : Cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. -s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : Cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception et des mêmes illégalités que celles qui entachent la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'artisanat ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en tant qu'il a trait au refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant de surcroît relevé que le préfet a également examiné la demande d'admission au séjour de M. B au regard des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé, dont il a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions faute de produire un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère ainsi que le certificat médical requis. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il travaille en tant qu'électricien sous contrat à durée indéterminée, ainsi que de la présence de son épouse, de leurs trois enfants et de membres de sa fratrie, ces derniers étant en possession d'un titre de séjour, à l'exception de l'un d'eux, né le 5 novembre 1991. 6. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que M. B n'est arrivé en France, avec son épouse et leur aîné, qu'au cours du mois de mai 2018, que deux autres enfants sont nés en France, le benjamin postérieurement à l'arrêté attaqué, que son épouse se trouve également en situation irrégulière et que ce n'est que depuis 2019 que l'intéressé exerce en tant qu'électricien en qualité de salarié, de sorte que les dispositions du code de l'artisanat dont il se prévaut ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au requérant l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité n'étant pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 citées au point précédent ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Si M. B soutient que la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent, il résulte de ce qui a été dit que l'intéressé et son épouse sont ressortissants algériens, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants, dont le plus âgé n'avait d'ailleurs que sept ans à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision qui sert de base légale à la décision, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour les motifs retenus respectivement aux points 6 et 8, d'une part, et au point 10, d'autre part. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus d'admission au séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire national ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions qui servent de base légale à la décision, ici contestée, fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04532_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04532_20231207
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