CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04536_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2315989/1-2 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lendrevie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315989 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lendrevie au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1980, et entré en France au cours de l'année 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de police de Paris. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 janvier 2023 qui mentionne que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, toutefois le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, la Guinée. Pour contester cette appréciation, M. A, qui souffre de dépression et d'un stress post traumatique, produit six certificats médicaux établis les 3 juillet 2019, 18 novembre 2020, 28 mars 2021, 13 juillet 2021, 25 janvier 2022 et 12 février 2023, par le docteur C, médecin psychiatre au Centre Médico Psychologique Rochefort à Paris qui suit l'intéressé depuis décembre 2018. Toutefois ces certificats médicaux, qui précisent qu' " une prise en charge médicale régulière spécialisée est nécessaire compte tenu des troubles psychiques du patient et de son état de grande vulnérabilité " et que " son absence pourrait entraîner des conséquences graves sur la santé du patient qui pourrait se mettre en danger ", ne permettent pas, compte tenu de leur rédaction en des termes généraux et non-circonstanciés, de remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII. De même, si le requérant produit plusieurs ordonnances médicales attestant de la prescription d'un traitement à base d'antidépresseurs associés à un hypnotique, un courrier médical confidentiel établi le 19 décembre 2017 par le docteur E, médecin généraliste, une attestation de suivi du 5 juillet 2019 établie par Mme B, assistante de service social à l'Espace Solidarité Insertion " La Maison dans le Jardin " ainsi qu'un certificat médical du 3 janvier 2020 rédigé par le docteur D, praticien hospitalier au sein du Centre Médico Psychologique Rochefort, toutefois, ces documents ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des persécutions qu'il y a subies, du contexte de violence qui y règne et de sa situation de grande vulnérabilité dès lors qu'il ne pourra accéder à son traitement et qu'il se trouvera dans une situation de grand isolement, son épouse étant décédée. D'une part, la seule production d'un extrait d'un article du courrier international du 11 mai 2023 faisant état d'une résurgence en 2022 et 2023 de la violence politique en Guinée ainsi qu'un appel à la vigilance en raison du risque d'attentat publié le 29 octobre 2020 par le ministère des affaires étrangères français à l'attention des ressortissants français résidents ou de passage à l'étranger, ne permet d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque pour sa vie en cas de retour en Guinée ni d'attester de la réalité des persécutions invoquées alors qu'il ressort par ailleurs du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et produit par le préfet en première instance, que sa demande d'asile a définitivement été rejetée. D'autre part, M. A, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, ne peut utilement se prévaloir de ce que son traitement n'y serait pas effectivement accessible dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l'arrêté litige serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A. Fait à Paris, le 29 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 janvier 2024
DTA_2315989_20240117CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04536_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04536_20240329
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