CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04538_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2301494 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Haddad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301494 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 8 août 1983 et entrée en France le 21 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 4 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B épouse C relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France le 21 janvier 2014 sous couvert d'un visa court séjour et qu'elle réside habituellement sur le territoire depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis le 19 septembre 2012 à un compatriote, M. D C, que le couple a un enfant, né le 8 novembre 2015 à Bondy, et que ce dernier est scolarisé en classe de CE1 à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, l'intéressée, qui ne conteste pas que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni à ce que son fils y poursuive sa scolarité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, ses parents ainsi que sa fratrie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée justifie depuis le 5 octobre 2018 d'un emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse et de caissière au sein d'une boulangerie, cependant cette expérience professionnelle n'est pas suffisante pour permettre de considérer que les décisions en litige porteraient, eu égard aux objectifs poursuivis par ces mesures, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse C doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B épouse C réside habituellement en France depuis le 21 janvier 2014, soit depuis neuf ans à la date de la décision en litige. L'intéressée, qui est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et dont le fils est scolarisé en classe de CE1, ne justifie toutefois d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Algérie, pays où elle conserve, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, des attaches familiales. En outre, il ressort des termes de la décision en litige que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 7 juillet 2020 et qu'elle s'est soustraite à son exécution. Dans ces conditions, et même si l'intéressée exerce une activité professionnelle à temps partiel en qualité de vendeuse et de caissière en boulangerie, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Paris, le 29 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04538_20240329
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