CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04543_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 2223682/3-1 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Tangalakis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 222368/3-1 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation répondait aux conditions de délivrance d'une carte de résident ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 20 juin 1959, a sollicité le 31 août 2021 et le 22 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de police de Paris sur ses demandes. 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France avec ses parents en 1962, à l'âge de trois ans, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, qu'il a été titulaire d'une carte de résident jusqu'en février 2023 et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur dans le bâtiment. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a créé sa propre société " Bendavids Pro ", spécialisée dans les travaux d'équipements thermiques et de climatisation, toutefois M. A n'établit pas, eu égard au faible nombre de pièces produites, la réalité de l'ancienneté dont il se prévaut sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui refusant implicitement la délivrance d'une carte de résident, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conclusions à fin d'annulation de M. A étant dirigées à l'encontre de décisions implicites, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit, en l'absence de signataire, être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que les refus de titre de séjour qui lui ont été implicitement opposés ne sont pas motivés, toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni même n'est allégué que l'intéressé aurait demandé la communication des motifs des décisions implicites au préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04543_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel