CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04544_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour Par un jugement n° 2315506/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 25 décembre 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2315506 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions à fin d'injonction et que, d'autre part, il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont méconnu leur office en considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction après avoir prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - le travail fourni par son conseil justifiait que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant chinois né le 10 décembre 1975 et entré sur le territoire français le 2 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 20 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 9 octobre suivant, le préfet de police a retiré cet arrêté. M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 juin 2023, a rejeté le surplus de sa requête. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 novembre 2023 par M. A et a constaté sa caducité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Il résulte de ces dispositions que, quel qu'en soit le sens, une injonction ne peut être prononcée que si, et dans la mesure où, les motifs qui sous-tendent le dispositif de la décision de la juridiction impliquent qu'une décision soit prise. 5. Lorsque la juridiction se borne à constater que, eu égard au retrait de la décision attaquée, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet, sa décision n'implique, eu égard au motif qui la fonde, tenant à la disparition rétroactive de l'acte attaqué, aucune mesure d'exécution particulière. Dès lors les conclusions à fin d'injonction assortissant une demande d'annulation devenue sans objet ne peuvent qu'être rejetées. 6. Au cas d'espèce, les premiers juges ont constaté le retrait définitif de l'arrêté en litige et ont jugé que la demande d'annulation pour excès de pouvoir dont ils étaient saisis était devenue sans objet. S'ils ont maladroitement écrit dans les motifs du jugement qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, il ressort de la lecture du dispositif de ce même jugement qu'ils ont estimé que seules les conclusions à fin d'annulation étaient devenues sans objet et qu'ils ont rejeté le surplus des conclusions de la requête, y compris donc, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Il suit de là que ce dernier n'est manifestement pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ni qu'ils ont constaté à tort qu'elles étaient devenues sans objet. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 8. En estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit manifestement être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 10. Si ces dispositions ni aucune disposition du code de justice administrative n'interdisent pas au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre une somme exposée par elle et non comprise dans les dépens dans les cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, il n'y est jamais tenu. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu sur sa demande principale, se serait irrégulièrement et à tort abstenu d'en tirer toutes les conséquences en refusant de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de ces dispositions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande et, d'autre part, s'est abstenu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Roman Sangue. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 10 avril 2024
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ORCA_23PA04544_20240410
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