CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04551_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301174 du 4 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2301174 du 4 octobre 2023 rendu par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée de plusieurs vices de procédure tirés du défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur son état de santé et de l'absence d'authentification des signataires de cet avis ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 6 décembre 1987 et entré en France en mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, les juges de première instance ont considéré que si M. A fait valoir que le préfet n'a pas produit à l'instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une telle obligation ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire. En tout état de cause, l'arrêté attaqué mentionne expressément qu'une copie de l'avis médical émis le 28 juillet 2022 était " jointe à la présente décision ", de sorte qu'à supposer que le requérant ait entendu prétendre que l'avis médical n'était pas joint, il ne justifie, ni même n'allègue, qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce. En outre, les premiers juges ont relevé qu'alors que l'arrêté précise que " le collège des médecins ayant rendu l'avis () a été régulièrement constitué et que le médecin-instructeur s'est abstenu d'y siéger ", le requérant se borne à soutenir que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et serait entaché d'illégalité, sans faire état de griefs circonstanciés visant spécifiquement l'avis médical émis le 28 juillet 2022. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision litigieuse avait été prise par une autorité incompétente. Les premiers juges ont relevé que par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré si le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France qu'il indique remonter à 2013, il n'établit pas avoir noué, en France, des liens personnels et familiaux particuliers, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident son épouse, son enfant mineur et son frère. En outre, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 9 du jugement. 8. En sixième lieu, les premiers juges ont relevé que le préfet a rejeté la demande de M. A au motif que, ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a estimé par l'avis du 28 juillet 2022, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des quelques certificats médicaux, d'un article de presse, mentionnant les difficultés générales sanitaires en Afrique, mais ne faisant pas état de la disponibilité du traitement au Mali, que le préfet a ainsi fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'autorité signataire doivent être écartés. 12. En troisième lieu, les premiers juges ont considéré que M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 16 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit à être entendu doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'autorité signataire doivent être écartés. 16. En troisième lieu, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé aux risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 20 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 3 janvier 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2023 et de l'arrêté du 29 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04551_20240529
TA3127 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04551_20240529
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