CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04555_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2203187 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, et des pièces, enregistrées le 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me Wak-Hanna demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203187 du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de non-admission dans le système d'information Schengen méconnaît l'article 24 du règlement n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 16 novembre 2023. Vu : - le règlement n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 août 1979 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont rappelé que le requérant est connu des services de police pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ancienne compagne le 18 juillet 2014 et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 16 avril 2013. En se bornant à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il est connu des services de police ou qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une menace actuelle à l'ordre public au sens de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement et du conseil, M. B ne conteste pas sérieusement ces motifs. Par ailleurs, l'ancienneté des faits commis ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'intéressé, connu des services de police, ne présenterait plus de menace pour l'ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code précité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement. Au regard de ce qui précède, l'arrêté n'est pas d'avantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce titre de séjour n'a pas à être délivré de plein droit et qu'il n'établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2012, 2013 et 2014, qui ne sont étayées que par des factures de téléphonie mobile et des ordonnances médicales. Par ailleurs, les nouvelles pièces produites en appel, dont la plupart sont postérieures à la décision en litige et sans incidence sur la légalité de celle-ci, et dont les autres ne portent que sur l'année 2022, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne puisqu'il ne justifie d'une activité salariale que depuis décembre 2018. Par ailleurs, il n'établit pas, par les pièces produites, ainsi qu'il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, sa présence en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que c'est à bon droit que le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En outre, ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2023 et de l'arrêté du 27 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 décembre 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04555_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel