CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04606_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2215373 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de solliciter la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application des dispositions de l'article L. 614-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions sont entachées d'incompétence, - elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012, En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, - elle est insuffisamment motivée, - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande de M. A tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Au demeurant, le requérant n'a pas fait l'objet de telles mesures. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 5. En deuxième lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04606_20231226
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