CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04607_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208259 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Solal Cloris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le principe du contradictoire, - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a fait l'objet d'une audition le 22 août 2022 et a ainsi eu la possibilité de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations orales ou écrites avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1. Il mentionne que M. A est entré le 21 novembre 2019 irrégulièrement selon ses allégations et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. A et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis le 21 novembre 2019, qu'il se maintient sur le territoire français depuis lors, en compagnie de ses sœurs et ses neveux, et qu'il est hébergé par la communauté d'Emmaüs au sein de laquelle il est très actif et a passé avec succès la formation CACES R489 chariots à conducteur porté. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. En outre, M. A, veuf sans enfant, n'établit pas ses liens de parenté avec les personnes qu'il désigne comme ses sœurs et il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Ainsi, eu égard à notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant et alors que rien ne s'oppose à ce que M. A poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. M. A soutient qu'il ne présente pas de risque de soustraction à une mesure d'éloignement en ce qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, d'un domicile stable et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le requérant ou l'absence de résidence stable et effective. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne pouvait, sans entacher la décision attaquée d'une erreur de droit, refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Le préfet du Val-de-Marne a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. Compte tenu notamment de la faible ancienneté de la présence en France du requérant et des éléments mentionnés au point 6, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation décider de prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 11. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision interdisant le retour sur le territoire, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA779 octobre 2023
DTA_2208259_20231009CAA7526 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04607_20231226
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 26 décembre 2023
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ORCA_23PA04607_20231226
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