CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04642_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2314283 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Carrillo Cruz demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du même code ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme " vacances-travail ", signé à Bogota le 25 juin 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante colombienne, née le 18 août 1992 et entrée en France le 12 mars 2022, sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vacances-travail ", a sollicité, le 18 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, d'erreurs de fait, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une violation de l'article L. 422-1 du même code, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 20 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 5 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04642_20240305
Données disponibles
- Texte intégral