CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04645_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300639 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 5 septembre 1964 et entré en France le 2 novembre 2015, a sollicité, le 10 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, en admettant même que M. B justifie, par les pièces qu'il produit, d'une résidence habituelle en France depuis le mois de novembre 2015, cette seule circonstance ne saurait caractériser un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, alors que l'intéressé a, au demeurant, déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 1er août 2019 à laquelle il s'est soustrait. En outre, si le requérant fait valoir qu'il vit avec son frère, de nationalité française, sa belle-sœur et ses enfants, que ses parents sont décédés, qu'il est divorcé et qu'il n'est plus en relation avec son ex-femme et leurs enfants qui vivent en Tunisie, M. B, qui, au demeurant, ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident également l'un de ses frères et sa sœur et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par ailleurs, si le requérant affirme avoir travaillé comme " assistant administratif ", d'abord sous contrat à durée déterminée auprès de la société " Ulysse Events " des mois de septembre 2019 à décembre 2020, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2021 auprès de la société " Jasmin Trading ", il ne fournit aucune explication sur le fait, relevé par le préfet, que les bulletins de paie de cette dernière société mentionne un numéro de sécurité sociale qui, après enquête, ne correspond pas à sa personne, ni, d'ailleurs, sur le fait qu'il ne peut justifier avoir été effectivement rémunéré par son premier employeur, quand bien même, pour l'année 2020, cette rémunération aurait été effectuée " en espèces ", ou sur le fait que ses relevés bancaires pour les années 2021 et 2022 ne mentionnent des virements de la société " Jasmin Trading " que pour certains mois et à des dates irrégulières. Enfin et au surplus, à supposer même que l'intéressé ait travaillé pour ces deux entreprises, le requérant ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne, ni d'une qualification ou expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'il occupe telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. B au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er août 2019 et s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er août 2019, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 4, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, la Tunisie. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04645_20240410
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04645_20240410
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