CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04646_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212172 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Delmas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, notamment au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2017, a sollicité, le 18 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'une insuffisance de motivation et, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une incompétence de son signataire et d'une méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 4, 5, 9 et 10 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2017, de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire ainsi que de la présence de ses frères et de ses cousins, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour et fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 19 février 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En outre, en se bornant à produire des bulletins de paie au nom de son frère de nationalité française, M. B A, pour une activité salariée auprès de la société " La Felicita " en qualité de " plongeur " pour les mois de juin à décembre 2018, janvier à mars et juillet à décembre 2019, janvier à février 2021 et mai 2021 à avril 2022 et à faire valoir qu'il a ainsi travaillé sous l'identité de son frère depuis le mois de mai 2018, sans d'ailleurs fournir l'attestation de concordance de son employeur déposée auprès des services de la préfecture, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique ou de la spécificité de l'emploi qu'il a occupé ou entend occuper. Par ailleurs, M. A, qui a fait preuve d'un faible niveau de langue française lors de l'entretien auprès des services de la préfecture, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ni aucun élément sur ses autres frères et ses cousins qui séjourneraient en France. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions et en admettant même que le fait d'avoir fait usage de la carte nationale d'identité de son frère, notamment pour se faire embaucher, ne soit pas suffisant pour caractériser une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. 5. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04646_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel