CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04649_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2112072 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Papazian, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant arménien, né le 17 février 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2008, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 23 juin 2016 au 22 juin 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 30 août 2017 au 29 août 2021. Il a sollicité, le 6 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A n'a soulevé, à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui procède d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait cette décision, est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, il est constant que M. A s'est rendu coupable, le 19 septembre 2009, de faits de vol (tentative), qui lui ont valu une condamnation le 24 novembre 2009, par le tribunal correctionnel de Chartres, à une peine de 500 euros d'amende, le 21 novembre 2009, de faits de vol en réunion, pour lesquels il a été condamné le 15 septembre 2010, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à une peine de 200 euros d'amende, et le 13 mai 2015, de faits de conduite d'un véhicule sans permis, qui lui a valu d'être condamné le 29 mai 2015, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de 400 euros d'amende avec confiscation du véhicule. Il s'est également rendu coupable, le 27 mai 2015, de faits de conduite d'un véhicule sans permis, qui lui ont valu une condamnation le 2 février 2017, par le président du tribunal de grande instance de Créteil, à une peine de 500 euros d'amende, le 18 juillet 2017, de faits de conduite d'un véhicule sans permis (récidive), pour lesquels il a été condamné le 19 juillet 2017, par le président du tribunal de grande instance de Créteil, à une peine de 1 000 euros d'amende avec confiscation du véhicule, et, en dernier lieu, du 2 septembre 2020 au 5 octobre 2020, de faits d'usurpation de plaque d'immatriculation (numéro attribué à un autre véhicule à moteur), qui lui ont valu une condamnation le 10 mai 2021, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de 600 euros d'amende. Sur ce comportement délictueux et sa persistance, M. A, qui n'a manifestement tiré aucun enseignement des différentes décisions des juridictions répressives rendues à son encontre, ne fournit aucun commencement d'explication sérieuse, ni ne fait montre d'une réelle distanciation ou d'une prise de conscience tangible par rapport à la nature, à la gravité et à la répétition des faits en cause et se borne à indiquer qu'il n'a fait l'objet que de peines d'amende ou, pour les faits les plus récents, d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ailleurs, en établissant avoir travaillé, notamment, comme " plombier " entre 2013 et 2014, puis comme " électricien " en 2017 et, enfin, comme " poseur de parquets " à compter du 3 juin 2021, l'intéressé ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 23 novembre 2021, d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. De plus, si l'intéressé indique vivre avec sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, le certificat médical établi le 28 novembre 2022 par un médecin généraliste ne saurait suffire, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, à démontrer que sa présence auprès d'elle revêtirait un caractère indispensable. Enfin, le requérant, âgé de quarante-trois ans à la date de l'arrêté en litige, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Arménie où il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache et où il s'est d'ailleurs rendu à plusieurs reprises au cours des dernières années, comme l'indiquent les tampons figurant sur son passeport. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et du caractère répété des faits délictueux commis par M. A et de l'absence de toute distanciation ou remise en question par rapport à ces faits et de garanties sérieuses de non réitération, la préfète du Val-de-Marne, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versés au dossier qu'en décidant que M. A pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la durée de l'interdiction de retour en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA773 octobre 2023
DTA_2112072_20231003CAA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04649_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04649_20231214
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