CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04653_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208554 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A, représenté par Me N'Guessan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 juin 1998 et entré en France, selon ses déclarations, le 7 août 2015, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 13 mars 2017 au 12 mars 2018 et qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 décembre 2021. Il a sollicité, le 6 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance soulevé à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et tiré d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A, entré en France au mois d'août 2015 et dont la situation au regard du séjour a été régularisée au mois de mars 2017, a obtenu, au mois de septembre 2020, un brevet de technicien supérieur (BTS) " comptabilité et gestion ", il a été inscrit, pour l'année 2020-2021, auprès de l'école " Elysées Marbeuf Gestion et Finances " en formation " diplôme comptabilité gestion " 3ème année avec un contrat d'apprentissage signé avec la société " CESA STECO ". Toutefois, s'il fournit des fiches de paie de cette société pour les mois d'octobre 2020 à juillet 2021, il ne justifie d'aucune assiduité au cours de cette école, ni de l'obtention d'aucun diplôme. Par ailleurs, si l'intéressé a été inscrit, pour l'année, 2021-2022, au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), en qualité d'auditeur, pour préparer une licence en " droit, économie, gestion ", mention " gestion parcours comptabilité contrôle audit ", il se borne à produire une fiche émanant du CNAM, qui ne fait état que de la validation de cinq unités de formation, sans justifier de l'obtention d'un diplôme. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, faute de justification de son assiduité aux cours lors des deux années considérées et de l'obtention d'un diplôme, et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement, comme en l'espèce, d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7723 mai 2023
DTA_2208554_20230523CAA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04653_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04653_20231219
Données disponibles
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