CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04668_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Akita a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1921267/2-3 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 347 705 euros prononcé en cours d'instance, a accordé à la société Akita une décharge supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 21PA05086 du 6 octobre 2023, la Cour, saisie en appel par la Sarl Akita, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 73 325 euros intervenu en exécution du jugement n° 1921267/2-3 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la société Akita, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la société. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, la société Akita, représentée par Me Jean-Pascal Michaud, demande à la Cour de rectifier le dispositif de son arrêt n° 21PA05086 du 6 octobre 2023, en indiquant que la société est déchargée en totalité, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mise à sa charge au titre des années 2013 à 2015. Elle soutient que : - dans son arrêt du 6 octobre 2023, la Cour a estimé qu'elle devait être déchargée de la totalité des impositions mises à sa charge, en droits et pénalités ; or l'administration n'a prononcé aucun dégrèvement en exécution de cet arrêt ; - il y a lieu, dès lors, de corriger l'erreur matérielle dont est entaché cet arrêt, en indiquant, dans son dispositif, que la société doit être déchargée en totalité des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - par une décision du 29 novembre 2023, l'administration a prononcé le dégrèvement total des impositions supplémentaires maintenues à la charge de la société. Par un courrier en date du 5 décembre 2023, la Sarl Akita a été invitée à indiquer à la Cour si elle maintenait ses conclusions. Par un courrier enregistré le 4 janvier 2024, la société Akita, représentée par Me Michaud et M. A, indique à la Cour qu'elle maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort du dossier que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Akita au titre des années 2013 à 2015 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, s'établissaient, en droits et pénalités, à une somme totale de 571 403 euros, après recours hiérarchique et avis de la commission départementale des impôts directs et des chiffres d'affaires. La réclamation adressée par la société à l'administration le 18 mars 2019 portait d'ailleurs sur ce montant de 571 403 euros, sa requête devant le tribunal étant, au demeurant, limitée à une somme de 148 111 euros. Il ressort également du dossier que, par une décision du 10 avril 2020, intervenue en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 347 705 euros, et qu'en exécution du jugement de ce tribunal, en date du 15 juillet 2021, elle a accordé un nouveau dégrèvement de 73 325 euros. Il suit de là que les impositions qui restaient en litige devant la Cour s'établissaient, en droit et pénalités, à la somme totale de 150 373 euros. 3. Par décision du 29 novembre 2023 produite au dossier et communiquée à la société Akita le 4 décembre 2023, l'administration a prononcé un nouveau dégrèvement de 150 373 euros, soit le dégrèvement total des impositions supplémentaires maintenues à la charge de la société, ce que l'intéressée ne conteste pas dans son courrier susvisé du 4 janvier 2024. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de rectification présentée par la société Akita, l'erreur matérielle invoquée n'ayant plus aucune incidence. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Sarl Akita. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Akita et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04668_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA