CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04669_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2300547 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreurs de fait, d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit, son contrat de travail et l'ensemble des fiches de paie produites attestant de la réalité de son activité professionnelle et de sa réelle insertion professionnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, entré en France le 31 décembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Il relève appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 24 novembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et interventions, délégation à l'effet de signer les décisions en litige. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le représentant de l'Etat n'est pas tenu de produire l'arrêté de délégation de signature dès lors qu'il a le caractère d'un acte réglementaire et qu'ainsi qu'il a été dit, il a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et entachées d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que M. B ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son pouvoir de régularisation en considérant que le contrat de travail et les bulletins de salaire produits ne suffisaient pas à justifier d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 9. Si M. B, qui se borne à produire en appel des photographies avec sa fille, se prévaut de la présence en France de celle-ci, née de sa relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et mère de trois enfants français issus d'une précédente relation, et fait valoir l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie, il ne justifie pas qu'il aurait maintenu une communauté de vie avec celle-ci après le mois de juillet 2021, ni qu'il aurait continué à participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille à compter de cette date. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi, et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04669_20240312
TA10117 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04669_20240312
Données disponibles
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