CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04678_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2312740/8 du 31 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour uniquement au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, méconnaît les dispositions de cet article L. 435-1 notamment compte tenu de sa situation professionnelle, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son protocole ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 mai 1977, déclare être entré en France en 2015. Par l'arrêté querellé du 23 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. M. A interjette appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté pris le 23 mai 2023 par le préfet de police est insuffisamment motivé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 stipule, en son point 2.3.3, que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; quant à l'article 11 de ce même accord du 17 mars 1988, il prévoit que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A, ressortissant tunisien, soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au motif qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour " salarié " au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, mais au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Or, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A n'a pas produit de contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère requis par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et n'a pas davantage subi le contrôle médical également visé par ces stipulations. L'intéressé s'étant en revanche prévalu de motifs exceptionnels, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police n'a examiné sa demande d'admission au séjour au titre du travail qu'au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code susvisé. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. . Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04678_20240131
Données disponibles
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