CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04679_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, avec une autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2308118/12 du 13 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 13 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle fait l'objet d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La présente requête n'a pas été communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juin 1994, déclare être entrée en France en 2019. Il a fait l'objet, le 28 juillet 2023, d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a déjà invoqués en première instance, sans apporter de critique au jugement dont il relève appel ni, d'ailleurs, assortir ces moyens de précisions complémentaires, les pièces versées en cause d'appel étant les mêmes que celles qu'il a produites devant le premier juge, dont il y a lieu d'adopter les motifs qu'il a retenus à bon droit pour écarter les moyens invoqués par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. . Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04679_20240131
Données disponibles
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