CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04681_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313625/4-3 du 13 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la demande de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision administrative a été prise :
- l'ensemble du dossier n'a pas été communiqué pour permettre une préparation utile de la défense.
S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral :
- elles sont entachées d'une violation des droits de la défense, du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet des Ardennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui déclare être entré en France le 10 avril 2013, a présenté une demande d'asile qui, rejetée par une décision du 27 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté contesté, édicté le 11 mai 2023 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A interjette appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2023 :
En ce qui concerne la demande de communication du dossier :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du Tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () L'étranger peut demander au président du Tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4. Si M. A demande que soit ordonnée la production des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises et, notamment, la production de son procès-verbal d'audition, il ne résulte pas des mentions portées sur l'arrêté contesté que l'intéressé aurait fait l'objet d'une audition préalable à l'édiction de l'arrêté en cause, lequel est fondé sur le rejet, devenu définitif, de sa demande d'asile prononcé le 27 février 2023 par l'OFPRA. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral :
5. En premier lieu, aux termes de l'article de 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ". En outre, aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6. M. A, dont la demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA, ne pouvait ignorer que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ne pourrait qu'être refusée et qu'il était, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que la mesure d'éloignement ne fût prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
8. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à al défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois d'avril 2013, qu'il est diplômé en " Etudes diplomatiques et stratégiques " et qu'il exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et que ce n'est que depuis le 1er mars 2023 qu'il a conclu un contrat de travail. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 citées au point précédent et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué par le requérant par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, si M. A soutient, comme en première instance, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 12 du jugement.
15. En second lieu, M. A fait grief à la décision contestée de méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs mentionnés au point 11 de la présente ordonnance, étant en outre relevé que la durée de l'interdiction de retour édictée à l'encontre de l'intéressé est limitée à douze mois.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet des Ardennes à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04681_20240311
TA7729 avril 2024
DTA_2313625_20240429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04681_20240311
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